Le droit tient une place importante dans la gestion de patrimoine. Pas seulement le droit fiscal, qui n’est qu’un outil. Mais surtout, le droit matrimonial et le droit des successions et des donations, sans oublier le droit des sociétés. Nous commençons ici une série d’articles sur les points essentiels du droit pour la gestion de patrimoine. Et, à tout seigneur, tout honneur, le régime matrimonial.
Si vous rencontrez un vrai juriste ou un conseiller en gestion de patrimoine de formation juridique, il risque de vous déconcerter. En effet, il vous expliquera très simplement que, si vous lui parlez de naissance, il vous parlera de décès et si vous lui parlez de mariage, il vous parlera de divorce. Pas très sympathique, lorsque vous envisagez de convoler en justes noces dans quelques mois.
Pourtant, ce conseiller, en agissant, veut véritablement vous rendre service et vous conseiller.
Pour deux raisons :
- Il est important de savoir comment son patrimoine va être géré dans le cadre de son mariage et… en cas de dissolution de ce dernier.
- Il est toujours préférable de faire de la prévention que du curatif : cela coûte toujours moins cher et est plus efficace.
Quels sont les différents régimes matrimoniaux ?
Il y a autant de régimes matrimoniaux qu’il y a de mariage. Cela ne nous avance pas beaucoup. En fait, il faut préciser pourquoi et ce qui se fait.
Historiquement, sur un plan juridique, le mariage a une double casquette. Il est une institution et un contrat.
Il est une institution dans la mesure où elle (l’institution) s’impose à ceux qui décident de l’épouser (l’institution, bien entendu
). Cela signifie que le mariage a des règles qui s’imposent à tous, quels que soient leurs volontés. Nous retrouvons cet aspect dans le régime dit primaire que nous allons aborder dans cet article.
Il est un contrat dans la mesure où les futurs époux peuvent décider librement (totalement librement) la manière dont leurs biens seront gérés dans le cadre de leur mariage, en cas de dissolution de ce dernier en cas de décès et/ou de divorce. C’est ce que nous appelons communément le régime matrimonial.
Pour synthétiser rapidement et j’espère que mes confrères juristes purs (dont je suis….) me pardonneront (comme je me pardonne par avance), le régime primaire va surtout gérer le coté humain de la relation patrimoniale des époux, le régime contractuel va surtout gérer le coté financier et réel de la relation patrimoniale des époux. Le régime primaire va ainsi chercher à protéger la famille i.e. la communauté nouvelle créée par le mariage, le régime contractuel va régir la relation patrimoniale entre la nouvelle communauté et les époux.
A noter avant tout, lorsque je parle de communauté nouvelle, ce n’est pas au sens de régime de la communauté légale, c’est au sens de « union commune » ; par ailleurs, le droit français ne donne pas d’existence juridique à la nouvelle communauté ou entité créée par le mariage. Seuls les époux existent avec ou sans le lien juridique les unissant.
Que prévoit le régime primaire ?
Le régime primaire réunit l’ensemble des règles d’ordre public qui s’imposent à tous les époux, quels que soient le régime adopté. Toute une série d’article du code civil régit cet aspect et ils sont assez important. Citons par exemple :
- article 203 : obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants
- article 212 : obligation de respect, fidélité, secours et assistance
- article 214 : obligation de contribuer aux charges du mariage avec la possibilité, pour chacun des conjoints de contraindre l’autre de respecter cette obligation
- article 215 : obligation de vie commune. L’alinea 3 de cet article est particulièrement important, puisqu’il interdit à l’un des époux de disposer seul de la résidence familiale et des meubles meublants garnissant ce logement. Cet article d’ordre public s’impose non seulement aux époux mais également aux tiers
- article 220 : liberté d’agir seul pour l’intérêt de la famille ; en contrepartie, les dépenses manifestement excessives, inutiles, ou faites de mauvaise foi, ainsi que les achats dit à tempérament (i.e. à crédit) sauf pour des montants modestes, ne sont pas opposables au conjoint qui n’y a pas consenti
- article 223 : liberté d’exercice professionnel
- article 225 : liberté de gérer seul ses biens propres
Nous pouvons constater que le régime primaire a un domaine d’application assez important.
Pour les enfants, (article 213 du code civil), les parents doivent subvenir à leur charge et les éduquer. Cela paraît naturel mais il y a eu des cas où un père a demandé à ses enfants devenus majeurs et actifs, le remboursement de toutes les sommes qu’il avait dépensé depuis leur naissance jusqu’à leur indépendance. Généreux, il acceptait des règlements échelonnés. En droit, ce n’est pas possible.
Chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage. Si le régime matrimonial conventionnel ne prévoit rien, chacun doit participer en fonction et à proportion de ses moyens. Il est bien évident que si l’un des deux époux ne travaille pas, il ne sera pas possible de lui demander de contribuer financièrement à la bonne marche du foyer. A contrario, un époux ramenant 80% des revenus du foyer, ne pourra pas, sauf convention contraire (prévu dans le régime choisi), s’abstenir de contribuer ou réduire sa contribution à 10% des charges du mariage.
Qu’en est il dans certains cas ?
Supposons le cas suivant : Madame vit avec son amant. Elle est séparé de fait de son époux qui, lui, vit seul et n’a aucune autre relation que celle qu’il n’a plus avec son épouse. Cette dernière peut-elle demander de son mari la contribution aux charges du mariage ? Et bien, non. La Cour de Cassation en a décidé ainsi par un arrêt du 6 janvier 1981.
Si l’un des époux refuse de cohabiter avec l’autre époux, il n’est pas pour autant libérer de son obligation de contribution. Il faut qu’existent des justifications suffisantes du refus de reprendre la vie commune (Cour de Cassation, Civ. 1er; 18 décembre 1978).
Si les époux sont en instance de divorce, les mesures provisoires prévalent au régime primaire dans ce contexte. Attention, si le divorce ne va pas jusqu’au bout, le régime primaire reprend le dessus.
Le logement familial est appréciée selon les circonstances de fait. Il n’y a pas de définition précise. En gros, le logement familial sera celui où la famille, constituée par le(s) enfant(s) et l’un ou l’autre des parents, réside de manière permanente. Ainsi, si les époux résident dans deux logements différents et que l’un accueille de manière constante et permanente les enfants communs, c’est ce dernier logement qui sera considéré comme familial.
Le plus important sont les actes que les époux peuvent accomplir sur ce logement.
Le principe est le suivant : quels que soient les droits réels (propriété ou pas) que les époux ont sur le logement, ils ne peuvent en disposer seul, l’un sans l’autre. Ainsi, madame est propriétaire du logement familial. Elle souhaite le vendre pour en acheter un plus grand. Il lui faut l’accord de son époux pour cela. Il en va de même si elle est seule nommée dans le bail qu’elle a signée lorsqu’elle a commencé à occuper le logement, en tant qu’étudiante.
Mais, cela va encore plus loin : un époux ne peut résilier un contrat d’assurance portant sur le logement sans le consentement de l’autre.
Il y a une limite : la vente forcée. L’article 215 n’est alors pas applicable, ce qui est logique dans la mesure où aucun des deux époux ne prend la décision de la vente, puisqu’elle est forcée.
Chacun des époux peut agir librement pour le compte de la famille. Cela est nécessaire pour les actes de la vie courante.
Imaginons que cet article n’existe pas. L’époux ne pourrait aller faire les courses tout seul puisque le consentement de son épouse serait nécessaire pour payer. De même, une fuite d’eau inonde la maison, l’épouse ne pourrait faire appel à un plombier sans l’accord de son mari. Ce ne serait pas vivable et efficace.
Cependant, il faut éviter les abus. C’est pourquoi le code civil prévoit des gardes fous :
- cette liberté est limité aux contrats ayant trait à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants
- si la dépense est manifestement excessive, le conjoint n’ayant pas donné son accord n’est pas engagé
- les dépenses à crédit sont exclus de cet article, sauf pour les dépenses modestes
Donc, si la dépense ne concerne pas les enfants ou le ménage, il n’y pas solidarité de dettes. Il en va ainsi des investissements immobiliers ne concernant pas le logement familial, par exemple, ou des dépenses de loisir, tel que l’achat d’un billet d’avion pour passer des vacances à l’autre bout du monde.
Si la dépense concerne bien le ménage ou les enfants mais est excessive, la solidarité ne jouera pas. Le caractère excessif est une notion de fait que le juge appréciera en fonction des circonstances.
Pour les dépenses à crédit, le principe est l’exclusion. Donc, pour que l’emprunt engage les deux époux, il faut qu’il ait un caractère ménager ET qu’il soit accepté par les deux époux. Ainsi, l’emprunt contracté par un époux pour son entreprise, n’a pas de caractère ménager et n’engage que l’époux contractant.
C’est un article assez important, complété par l’article 220-1 du code civil. Ce dernier prévoit le cas où l’un des époux manque à ses devoirs et met la famille en péril. Le juge peut lui interdire de faire quoique ce soit sans l’accord exprès de son conjoint. C’est une sorte de « tutelle » matrimoniale. Si par hasard l’époux sous « tutelle matrimoniale » accomplit des actes, ceux-ci sont annulables.
Le régime primaire est donc assez fourni et assez important. Il régit le quotidien du couple. Il nous faut maintenant voir les différents régimes matrimoniaux, tels que nous les concevont.